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Haïti | Les trois grands rendez-vous manqués avec la justice : PetroCaribe, 26 gangs et leurs chefs, et le magnicide du 7 juillet 2021

L’ÉDITO DU REZO | Justice, souveraineté et responsabilité de l’État PORT-AU-PRINCE, mercredi 23 septembre 2026 — PetroCaribe devait être le procès de la reddition des comptes. La prolifération des gangs devait éprouver la capacité de l’État à poursuivre ceux qui tuent, enlèvent,

Haïti | Les trois grands rendez-vous manqués avec la justice : PetroCaribe, 26 gangs et leurs chefs, et le magnicide du 7 juillet 2021
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23 septembre 2026
Haïti | Les trois grands rendez-vous manqués avec la justice : PetroCaribe, 26 gangs et leurs chefs, et le magnicide du 7 juillet 2021
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Haïti | Les trois grands rendez-vous manqués avec la justice : PetroCaribe, 26 gangs et leurs chefs, et le magnicide du 7 juillet 2021

  • by Rezo Nodwes
  • 23 septembre 2026
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L’ÉDITO DU REZO | Justice, souveraineté et responsabilité de l’État

PORT-AU-PRINCE, mercredi 23 septembre 2026 — PetroCaribe devait être le procès de la reddition des comptes. La prolifération des gangs devait éprouver la capacité de l’État à poursuivre ceux qui tuent, enlèvent, rançonnent et occupent des territoires. L’assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, devait constituer l’affaire devant laquelle aucune République ne pouvait se permettre l’indifférence judiciaire. Trois dossiers, trois rendez-vous avec le droit. Aucun n’a encore produit en Haïti le grand procès au fond capable d’établir contradictoirement les responsabilités et de déboucher sur des décisions définitives.

Des enquêtes ont été ouvertes, des rapports rédigés, des inculpations prononcées et des procédures engagées. Le problème institutionnel se situe ailleurs : entre l’existence du dossier et l’autorité de la chose jugée s’est installé un espace presque sans fin. Or la justice ne s’accomplit ni par communiqué, ni par rapport administratif, ni par mandat abandonné dans un greffe. Elle prend juridiquement corps au terme d’une procédure contradictoire, par une décision rendue au nom de la société et susceptible d’exécution.

Le dossier PetroCaribe constitue probablement la démonstration la plus méthodique de ce paradoxe. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), saisie à la suite de la résolution sénatoriale du 1er février 2018, reçut mandat d’auditer la gestion des fonds sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016. Son premier rapport fut publié le 31 janvier 2019, le deuxième le 31 mai 2019, puis le troisième le 16 août 2020. L’audit procédait expressément de l’article 200 de la Constitution et du décret du 23 novembre 2005 régissant la CSCCA.

L’article 200 ne confère pourtant pas à la Cour des comptes une juridiction pénale générale : il la définit comme une juridiction financière et administrative, « indépendante et autonome », chargée notamment du contrôle des recettes et dépenses de l’État. Autrement dit, constater une anomalie financière n’équivaut pas à prononcer une condamnation pour corruption, détournement ou concussion. Le passage du contrôle financier à la responsabilité pénale exige l’intervention des autorités de poursuite et des juridictions compétentes, avec individualisation des faits, établissement de l’élément matériel et, selon l’infraction, de l’élément intentionnel, respect des droits de la défense et présomption d’innocence.

La matière disponible n’était pourtant pas mince. Le troisième rapport indique que la CSCCA avait audité des projets représentant 92,1 % du montant total des résolutions prises en Conseil des ministres pour la période étudiée. La Cour chiffre à environ 1,938 milliard de dollars le montant des résolutions examinées dans sa consolidation et conclut que les trois rapports ont établi d’« importantes défaillances » dans la planification et l’exécution des projets PetroCaribe. Elle cite notamment les faiblesses de la gestion contractuelle, des estimations, de l’évaluation des risques et de la passation des marchés publics.

L’État haïtien a lui-même déclaré au Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans une réponse officielle publiée en 2025, que des poursuites judiciaires avaient été engagées à la suite des rapports du Sénat et de la CSCCA. Cette affirmation interdit de prétendre qu’aucune procédure n’a jamais existé. Elle rend cependant plus pressante une autre interrogation : où sont les audiences au fond, les jugements et l’établissement définitif des responsabilités individuelles, plusieurs années après trois rapports d’audit ?

PetroCaribe offre ainsi une singulière anatomie de l’impunité institutionnelle : non pas l’absence de documents, mais leur abondance ; non pas l’ignorance des faits allégués, mais leur accumulation ; non pas le défaut de textes juridiques, mais la difficulté à conduire leur application jusqu’au jugement.

Autre dossier, autre vertige. Le rapport conjoint du BINUH et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, publié le 20 février 2026, identifie 26 gangs opérant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans des parties importantes de l’Artibonite et du Centre. Le document indique qu’ils participent, à des degrés divers, à la traite et à l’exploitation d’enfants. Sept chefs de gang étaient alors visés par le régime de sanctions établi sous l’autorité de la résolution 2653 du Conseil de sécurité.

La difficulté ne consiste donc plus à découvrir l’existence des organisations criminelles. Leurs zones d’influence, leurs dirigeants, leurs méthodes de financement, leurs pratiques d’extorsion et plusieurs de leurs filières d’armement sont documentés depuis des années par la Police nationale, le BINUH, le HCDH et le Groupe d’experts du Conseil de sécurité. Le rapport S/2024/704 décrivait notamment cinq dirigeants alors sanctionnés et détaillait l’emprise territoriale de 5 Segond, Grand Ravine, Kraze Barye, 400 Mawozo et d’autres structures criminelles.

Le droit pénal ne peut néanmoins être remplacé par une liste de sanctions internationales. Une sanction du Conseil de sécurité, du Canada ou des États-Unis n’est pas un jugement criminel haïtien. Elle peut geler des avoirs, limiter des déplacements ou produire des effets diplomatiques ; elle ne répond pas à la fonction juridictionnelle nationale consistant à instruire, juger et, si la preuve est légalement établie, condamner.

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