Lors du dernier Conseil des Ministres qui s’est tenu le 5 octobre 2026, une résolution réaffirmant l’engagement de neutralité du Gouvernement dans le processus électoral a été adoptée.
Vu le Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections du 21 février 2026, publié au Journal officiel Le Moniteur spécial numéro 7 du 23 février 2026 ;
Vu le décret électoral du 2 juin 2026, modifié par celui du 2 juillet 2026 ;
Considérant que, dans le cadre du Pacte national susmentionné, il est formulé la nécessité d’établir un leadership de confiance, d’équilibre et de neutralité au niveau du Pouvoir exécutif, conditions indispensables à l’organisation sans délai d’élections inclusives et transparentes pour installer des autorités élues à la tête de l’État ;
Considérant qu’il incombe au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour créer un environnement sûr et stable, propice au déroulement des élections ;
Considérant que, suivant l’article 212 du décret électoral du 2 juin 2026, modifié par celui du 2 juillet 2026, aucun agent public, fonctionnaire, employé de l’administration publique nationale, aucun membre du Gouvernement, ni haut fonctionnaire, ne peut utiliser le matériel et les ressources de l’État pour se livrer à des activités de propagande électorale en faveur d’un ou de plusieurs candidats, partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques, sous peine de sanctions ;
Considérant qu’au cours de la séance de travail du 25 juillet 2026, réalisée sous le thème « Implication de l’administration publique dans l’application du décret électoral du 2 juin 2026 modifié par celui du 2 juillet 2026 », le chef du Gouvernement a instruit les membres du Cabinet ministériel et les responsables de l’administration publique de faire preuve de neutralité et d’impartialité et d’apporter sans réserve leur concours au bon déroulement du processus électoral ;
Considérant que la crédibilité du processus électoral repose sur la confiance des citoyens dans la neutralité des institutions publiques et dans l’égalité de traitement de l’ensemble des candidats, partis politiques, groupements et regroupements de partis politiques ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de rassurer la population, les partis politiques, les acteurs de la société civile, de la neutralité du Gouvernement dans le processus électoral ;
Article 1 : Le Gouvernement s’engage solennellement à observer la plus stricte neutralité dans le processus électoral.
Article 2 : Le Gouvernement veille également à la neutralité des agents placés sous son autorité, notamment durant le processus électoral.
Article 3 : Tout manquement au principe de neutralité durant le processus électoral expose le contrevenant aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Commentaires (0)
Laisser un commentaire
Aucun commentaire. Soyez le premier !