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Haïti | Référendum constitutionnel : c’est au Parlement d’en décider — où sont les juges haitiens?

PORT-AU-PRINCE, 7 août 2026 — À Washington, deux juges d’une cour fédérale d’appel viennent de rappeler au président Donald Trump qu’un chef de l’Exécutif, quelle que soit l’étendue de son pouvoir politique, ne peut s’attribuer une compétence réservée au Congrès. À propos d

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7 août 2026
Haïti | Référendum constitutionnel : c’est au Parlement d’en décider — où sont les juges haitiens?
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Haïti | Référendum constitutionnel : c’est au Parlement d’en décider — où sont les juges haitiens?

  • by Rezo Nodwes
  • 7 août 2026
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PORT-AU-PRINCE, 7 août 2026 — À Washington, deux juges d’une cour fédérale d’appel viennent de rappeler au président Donald Trump qu’un chef de l’Exécutif, quelle que soit l’étendue de son pouvoir politique, ne peut s’attribuer une compétence réservée au Congrès. À propos de son gigantesque ballroom à la Maison-Blanche, la juridiction a tranché : « C’est au Congrès de décider. » Le parallèle avec Haïti est saisissant. Si un président américain peut être arrêté juridiquement lorsqu’il franchit les limites de ses attributions, au nom de quelle norme un Premier ministre haïtien non élu pourrait-il engager la République dans un processus de remplacement de la Constitution lorsque le texte constitutionnel organise lui-même les modalités de sa révision ?

La réponse se trouve noir sur blanc aux articles 282 à 284.4 de la Constitution de 1987 amendée. Le pouvoir de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution appartient au Pouvoir législatif, suivant la procédure prévue par l’article 282. Plus catégorique encore, l’article 284.3 dispose : « Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. » Où se trouve alors la disposition autorisant Alix Didier Fils-Aimé, en sa qualité de Premier ministre, à exercer directement ou indirectement un pouvoir constituant ? Elle n’existe pas. Ni le BINUH, ni l’ONU, ni l’OEA, ni la CARICOM, ni quelque puissance étrangère que ce soit ne peuvent, par communiqué, appui diplomatique ou arrangement politique, conférer au chef du gouvernement une attribution que la Constitution haïtienne ne lui reconnaît pas. Une légitimité internationale ne produit pas, par elle-même, une compétence constitutionnelle interne.

La comparaison avec Washington conduit dès lors à une question autrement plus embarrassante : où sont les juges haïtiens ? Existe-t-il à la Cour de cassation un magistrat disposé à rappeler que l’Exécutif demeure soumis à la Constitution ? Existe-t-il au CSPJ une autorité capable de constater publiquement que la suprématie constitutionnelle ne varie pas suivant les intérêts politiques du moment ? Aux États-Unis, une cour d’appel vient de dire à Trump : vous ne pouvez pas décider seul, le Congrès doit intervenir. En Haïti, qui dira à Alix Didier Fils-Aimé : vous allez trop loin ; vous n’êtes pas le pouvoir constituant, la Constitution n’est pas la propriété de la Primature, et lorsqu’elle doit être amendée, c’est au Parlement d’en décider selon la procédure qu’elle prescrit elle-même ? C’est précisément à cet endroit que se mesure la différence entre l’existence formelle d’une Constitution et l’existence effective d’un État de droit.

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