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Quelle sanction pour Alix Didier Fils-Aimé si les élections promises mille et une fois en 2026 n’ont pas lieu ?

— Si, comme tout l’indique désormais sur le plan politique, le scrutin annoncé pour le 13 décembre 2026 est en voie d’être retranché du calendrier électoral, l’affaire excédera largement le registre d’un simple dysfonctionnement technique du Conseil électoral provisoire, dont l’i

Quelle sanction pour Alix Didier Fils-Aimé si les élections promises mille et une fois en 2026 n’ont pas lieu ?
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4 octobre 2026
Quelle sanction pour Alix Didier Fils-Aimé si les élections promises mille et une fois en 2026 n’ont pas lieu ?
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Quelle sanction pour Alix Didier Fils-Aimé si les élections promises mille et une fois en 2026 n’ont pas lieu ?

  • by Rezo Nodwes
  • 3 octobre 2026
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— Si, comme tout l’indique désormais sur le plan politique, le scrutin annoncé pour le 13 décembre 2026 est en voie d’être retranché du calendrier électoral, l’affaire excédera largement le registre d’un simple dysfonctionnement technique du Conseil électoral provisoire, dont l’indépendance à l’égard de la Primature fait précisément l’objet de contestations. Elle engagera une véritable question de responsabilité politique et institutionnelle : quelle conséquence Alix Didier Fils-Aimé devra-t-il tirer de l’inexécution d’un engagement qu’il avait érigé en justification centrale de son maintien à la tête du gouvernement ?

La Constitution de 1987 oppose pourtant à toute prorogation indéfinie de la transition un principe cardinal de droit public : son article 58 dispose que « la souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens », souveraineté dont l’élection constitue l’un des modes d’exercice. L’article 60.2 complète cette architecture en rattachant aux actes des pouvoirs publics une responsabilité entière. Autrement dit, l’échec d’une échéance électorale solennellement promise ne saurait être juridiquement neutralisé par un simple report administratif : il pose la question de la reddition de comptes d’un pouvoir transitoire qui ne peut durablement substituer sa propre continuité à l’expression du suffrage populaire.

Fils-Aimé n’a pas seulement évoqué les élections comme une perspective lointaine. Son gouvernement en a fait un engagement politique répété, associé au rétablissement de la sécurité et au retour à l’ordre constitutionnel. Devant le Conseil de sécurité, le 20 juillet, sa ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, affirmait encore que sept des dix départements pouvaient accueillir des opérations électorales sans obstacles sécuritaires majeurs et présentait le processus comme suffisamment avancé pour permettre au CEP de publier son calendrier. Si le 13 décembre disparaît officiellement dans les prochaines heures ou les prochains jours, il faudra donc demander non seulement pourquoi l’élection n’a pas lieu, mais pourquoi le pouvoir a continué à la présenter comme réalisable alors que les contraintes sécuritaires, institutionnelles, logistiques et électorales étaient déjà connues.

La réunion annoncée avec les structures politiques prend, sous cet angle, une dimension particulière. Si elle aboutit à l’abandon du calendrier, elle placera également les partis devant leurs propres responsabilités : beaucoup ont accepté d’entrer dans une compétition dont la faisabilité était contestée depuis des mois. Parallèlement, Wilner Joseph, conseiller spécial du Premier ministre, est devenu candidat présidentiel de VIKTWA, plateforme ayant organisé le 27 septembre un important rassemblement à Pétion-Ville ; Joseph récuse toutefois l’étiquette de « candidat du pouvoir ».

Le problème devient plus sérieux encore si l’échec électoral sert de justification à une nouvelle prolongation de fait de la transition. Un gouvernement peut-il tirer avantage politique de l’inexécution de l’objectif qu’il avait lui-même présenté comme la raison de sa mission ? La Constitution ne prévoit évidemment aucune « sanction automatique » contre un Premier ministre pour une promesse électorale non exécutée ; parler de responsabilité pénale exigerait l’identification d’une infraction déterminée et des preuves correspondantes. Mais le droit constitutionnel distingue précisément responsabilité pénale et responsabilité politique. Les articles 58 à 60.2 organisent la souveraineté, la séparation des pouvoirs et la responsabilité attachée à leur exercice. Plus préoccupant encore demeure tout projet de modification constitutionnelle par référendum : l’article 284-3 dispose que toute consultation populaire destinée à modifier la Constitution est formellement interdite.

Qui sanctionnera donc politiquement Alix Didier Fils-Aimé si 2026 s’achève sans élections, après les avoir promises mille et une fois comme l’aboutissement nécessaire de la transition et le fondement même du retour annoncé à l’ordre constitutionnel ? Et surtout, sur quel fondement pourrait-on transformer l’échec du calendrier en titre de séjour supplémentaire à la Primature ? Décrets électoraux, calendriers successifs, dépenses publiques, promesses sécuritaires répétées tankou yon jako et annonces diplomatiques ne sauraient constituer indéfiniment un substitut à la légitimité issue des urnes. Si le 13 décembre est officiellement abandonné, le débat changera de nature : il ne portera plus seulement sur la date des prochaines élections, mais sur les mécanismes de reddition de comptes applicables à ceux qui avaient promis de les organiser. Car une transition qui fixe elle-même son objectif, échoue à l’atteindre puis invoque cet échec pour se prolonger pose une question institutionnelle autrement plus grave : où s’arrête la transition et où commence l’exercice du pouvoir sans mandat électif ?

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