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CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément

Trois conseillers électoraux haïtiens demandent au Servel chilien son expertise pour faire voter la diaspora. Mais le modèle qu’ils observent repose, au Chili, sur une habilitation constitutionnelle explicite et une architecture électorale déjà éprouvée. En Haïti, la Constitution ne consa

CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément
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21 août 2026
CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément
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CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément

  • by Rezo Nodwes
  • 21 août 2026
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Trois conseillers électoraux haïtiens demandent au Servel chilien son expertise pour faire voter la diaspora. Mais le modèle qu’ils observent repose, au Chili, sur une habilitation constitutionnelle explicite et une architecture électorale déjà éprouvée. En Haïti, la Constitution ne consacre nulle part expressément le vote extraterritorial et confie au Conseil électoral l’organisation des opérations « sur tout le territoire de la République ».

Le Servel ne présente nullement la visite des trois conseillers électoraux haïtiens comme un accord déjà conclu pour organiser le vote haïtien au Chili, mais comme une démarche exploratoire et de coopération technique. Le précédent de la Commission de Venise nourrit toutefois une interrogation politique : consultée sur le projet constitutionnel, celle-ci avait déconseillé l’organisation d’un référendum, avis qu’Alix Didier Fils-Aimé, maintenant, a publiquement contesté. Si, à son tour, l’institution électorale chilienne estimait que le vote de la diaspora ne peut être organisé au Chili dans les conditions envisagées par le CEP (soumis à la Primature), le chef du gouvernement de doublure déciderait-il encore de passer outre l’expertise sollicitée et d’imposer le dispositif de son propre chef ?

SANTIAGO / PORT-AU-PRINCE, 21 août 2026 — La visite n’est désormais plus seulement attestée par l’agenda de la délégation haïtienne. Le Service électoral du Chili (Servel) a officiellement confirmé vendredi avoir reçu trois membres du Conseil électoral provisoire (CEP) d’Haïti, venus examiner l’expérience chilienne du vote des citoyens établis à l’étranger. Marie Florence Mathieu, Patrick Saint-Hilaire et Jaccéus Joseph ont été reçus par le directeur national du Servel, Raúl García, en présence de plusieurs hauts responsables de l’institution chilienne et du chargé d’affaires haïtien Glodel Mezilas.

Le communiqué publié à Santiago apporte surtout une précision politiquement considérable : la délégation haïtienne a indiqué qu’elle étudiait la possibilité d’instaurer le vote des Haïtiens vivant au Brésil, aux États-Unis, au Canada et au Chili. Les conseillers ont interrogé le Servel sur son expérience du suffrage extérieur et ont sollicité une coopération « technico-électorale » ainsi que de nouvelles réunions d’assistance. Le Chili ne présente donc nullement cette démarche comme l’exécution d’un mécanisme déjà constitué en Haïti, mais comme une phase d’apprentissage et d’exploration institutionnelle.

C’est précisément ici que le voyage devient juridiquement plus embarrassant qu’il n’en a l’air. Au Chili, le CEP haïtien observe un système dont le droit de vote à l’étranger est expressément adossé à la Constitution. En Haïti, pareille disposition constitutionnelle n’existe pas. Le Servel rappelle que l’article 13 de la Constitution chilienne autorise les citoyens ayant droit de suffrage à participer depuis l’étranger aux primaires présidentielles, aux élections présidentielles, à une éventuelle seconde présidentielle et aux plébiscites nationaux. Des listes électorales extérieures, des circonscriptions, des bureaux de vote, des membres de tables électorales et des procédures spécifiques existent pour matérialiser ce droit.

Le contraste avec Haïti ne relève donc pas d’une querelle sémantique. L’article 52.1 de la Constitution haïtienne énonce que le citoyen a notamment pour devoir de « voter aux élections sans contrainte » ; il ne dit cependant nulle part que ce vote peut être exercé depuis Miami, Montréal, Santiago, São Paulo, Paris ou toute autre juridiction étrangère. Aucun article constitutionnel ne crée une circonscription de la diaspora, aucun ne définit un registre électoral extraterritorial et aucun ne transforme les ambassades ou consulats en organes du système électoral haïtien.

Plus embarrassant encore pour le CEP : l’article 191 de la Constitution circonscrit textuellement son champ d’intervention aux opérations électorales organisées « sur tout le territoire de la République ». Le propre site officiel du CEP reproduit cette attribution : l’institution doit planifier, organiser et contrôler les opérations électorales « sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats ». Sa juridiction constitutionnelle est donc décrite en référence au territoire haïtien, non à une compétence électorale transnationale.

Le pouvoir actuel a certes tenté de combler ce vide par voie normative. Le décret électoral du 2 juin 2026 prévoit expressément l’intégration des Haïtiens vivant à l’étranger au registre électoral et leur participation aux prochaines élections. Son propre préambule indique vouloir favoriser la participation des ressortissants établis hors du pays. Le CEP avait d’ailleurs réuni, dès le 27 mai, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger et l’Office national d’identification pour étudier les mécanismes techniques, institutionnels et consulaires nécessaires au projet.

Mais un décret n’est pas la Constitution. C’est précisément la hiérarchie des normes qui place l’entreprise dans une zone juridiquement litigieuse : l’Exécutif peut-il, en l’absence du Parlement, étendre par décret l’exercice matériel du suffrage à l’extérieur du territoire lorsque la Constitution n’institue pas explicitement ce vote et que son article 191 définit la compétence électorale par référence au territoire de la République ? Le décret du 2 juin peut organiser ce que le pouvoir politique souhaite instaurer ; il ne peut, par sa seule existence, acquérir une valeur supérieure à la norme constitutionnelle dont il est juridiquement subordonné.

La configuration est d’autant plus singulière que le Conseil constitutionnel prévu par la Constitution amendée n’a jamais été effectivement installé. L’article 190 bis lui attribue pourtant la fonction de juger de la constitutionnalité des lois, mais aussi des règlements et des actes administratifs de l’Exécutif. Le pays expérimente donc un mécanisme électoral nouveau par décret sans disposer de l’institution constitutionnelle spécifiquement prévue pour statuer avec autorité sur ce type de conflit normatif.

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