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Haïti | Constitution/Référendum : J-90 — M. Fils-Aimé, Premier ministre de doublure, sommé par son propre décret de dévoiler le texte au plus tard le 14 septembre

Jou a rive, de je kontre tout manti kaba epi twou manti pa fon ! La politique de l’autruche à l’épreuve du temps ! « 13 sept. — 13 déc. : 90 jours » : à l’approche de l’échéance, l’article 194 impose pourtant une règle sans détour — les changements constitutionnels doivent ê

Haïti | Constitution/Référendum : J-90 — M. Fils-Aimé, Premier ministre de doublure, sommé par son propre décret de dévoiler le texte au plus tard le 14 septembre
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13 septembre 2026
Haïti | Constitution/Référendum : J-90 — M. Fils-Aimé, Premier ministre de doublure, sommé par son propre décret de dévoiler le texte au plus tard le 14 septembre
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Haïti | Constitution/Référendum : J-90 — M. Fils-Aimé, Premier ministre de doublure, sommé par son propre décret de dévoiler le texte au plus tard le 14 septembre

  • by Rezo Nodwes
  • 13 septembre 2026
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Jou a rive, de je kontre tout manti kaba epi twou manti pa fon ! La politique de l’autruche à l’épreuve du temps !

« 13 sept. — 13 déc. : 90 jours » : à l’approche de l’échéance, l’article 194 impose pourtant une règle sans détour — les changements constitutionnels doivent être publiés au Moniteur « au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin » ; patere legem quam ipse fecisti, le pouvoir doit se soumettre à la règle qu’il a lui-même édictée. Et puisque lex superior derogat inferiori — la norme supérieure prime la norme inférieure — le gouvernement devra aussi expliquer comment son décret prétend organiser une consultation constitutionnelle face à l’interdiction formelle posée par l’article 284-3 de la Constitution.

PORT-AU-PRINCE, 13 septembre 2026 — Le compte à rebours n’est plus politique : il est juridique. L’article 194 du décret électoral impose que « les changements proposés dans la Constitution de la République » soient publiés au journal officiel Le Moniteur « au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin ». La consultation ayant été annoncée pour le 13 décembre 2026, le terme impératif expire le 14 septembre. Après cette échéance, une publication tardive constituerait une méconnaissance du délai fixé par l’Exécutif lui-même et exposerait le processus à une contestation fondée sur la violation de sa propre norme procédurale.

Mais l’article 194 ne règle que le calendrier ; il ne purge nullement le vice constitutionnel originel. La Constitution de 1987, norme supérieure dans la hiérarchie juridique interne, dispose en son article 284-3 que « toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite ». Un décret, acte normatif inférieur, ne peut ni déroger à une interdiction constitutionnelle ni créer une compétence constituante que la Loi fondamentale n’accorde pas à un Exécutif transitoire dépourvu de Parlement. Rebaptiser l’opération « ratification populaire » ne modifie pas sa nature juridique : si le peuple est convoqué pour approuver ou rejeter des changements à la Constitution, la qualification donnée au mécanisme ne saurait prévaloir sur son objet matériel. Autrement dit, la sémantique administrative ne peut effacer la suprématie constitutionnelle.

Le 14 septembre constitue également le point de départ minimal d’un débat public que le décret prétend lui-même garantir. L’article 195 commande à l’Exécutif d’informer la population et d’expliquer le contenu des changements ; l’article 196 admet la sensibilisation en faveur ou contre le projet ; l’article 197 impose aux médias publics une égalité de traitement entre le « OUI/WI » et le « NON ». Or comment satisfaire aux exigences de publicité, d’intelligibilité de la norme et de consentement éclairé si, à l’approche du délai, les citoyens ignorent encore le texte exact qu’ils seraient appelés à sanctionner ? Une Constitution ne se modifie pas comme un règlement administratif transmis à la dernière minute : la matière touche directement à l’organisation des pouvoirs, aux droits fondamentaux et à la souveraineté populaire.

L’affaire engage enfin la crédibilité du 13 décembre dans son ensemble. Le CEP en est déjà à une nouvelle présidence, tandis que les inscriptions demeurent très éloignées d’un corps électoral potentiel de plus de 6,1 millions de citoyens en âge de voter. Deux scénarios s’imposent juridiquement : le texte paraît au Moniteur au plus tard le 14 septembre, et le pouvoir devra alors justifier comment son mécanisme peut survivre à l’interdiction expresse de l’article 284-3 ; ou le texte n’est pas publié dans le délai, et le gouvernement aura violé l’article 194 du dispositif qu’il invoque pour organiser sa consultation.

Avant de demander aux Haïtiens de choisir entre « oui » et « non », jusqu’où ira l’audace de ceux qui prétendent résoudre la crise tout en contribuant à son enlisement ? Comment invoquer le droit, la souveraineté populaire et l’ordre institutionnel si l’on commence par s’écarter des règles que l’on a soi-même rédigées, négociées et arrêtées entre « amis-coquins » ? Quelle légitimité peut encore revendiquer un pouvoir qui exige l’obéissance aux citoyens mais se réserve, pour lui-même, la faculté de contourner ses propres prescriptions ? Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre de doublure, pourra-t-il durablement demander au pays de croire à un calendrier que son gouvernement fragilise par ses propres actes ? Une horloge arrêtée donne encore l’heure exacte deux fois par jour ; mais un pouvoir qui dérègle volontairement ses propres aiguilles peut-il encore prétendre indiquer au pays la bonne direction ?

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