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Haïti et le multilatéralisme : entre souveraineté et dépendance

par Frandy METELLUS Multilatéralisme : selon le lexique des relations internationales couramment retenu par la doctrine, il désigne le mode d’organisation des relations entre trois États ou plus, fondé sur des règles générales de conduite, par opposition au bilatéralisme, qui repose sur de

Haïti et le multilatéralisme : entre souveraineté et dépendance
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26 août 2026
Haïti et le multilatéralisme : entre souveraineté et dépendance
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Haïti et le multilatéralisme : entre souveraineté et dépendance

  • by Rezo Nodwes
  • 26 août 2026
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par Frandy METELLUS

Multilatéralisme : selon le lexique des relations internationales couramment retenu par la doctrine, il désigne le mode d’organisation des relations entre trois États ou plus, fondé sur des règles générales de conduite, par opposition au bilatéralisme, qui repose sur des accords ponctuels entre deux parties. Ce système repose, en théorie, sur l’égalité souveraine des États, principe consacré par l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, selon lequel l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.

Cette égalité juridique proclamée masque cependant une réalité plus complexe : celle d’États dont le poids réel dans les négociations, les institutions et les décisions internationales varie considérablement selon leur puissance économique, militaire ou diplomatique. Le multilatéralisme affirme ainsi l’égalité des États en droit, tout en laissant subsister, dans les faits, des rapports de puissance profondément inégaux. C’est précisément cet écart entre l’égalité juridique et l’inégalité réelle qu’il convient d’examiner à travers le cas haïtien.

Contrairement à une lecture qui présenterait Haïti comme un État historiquement en marge du système international, la réalité est sensiblement différente. Haïti figure parmi les membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945. En 1948, elle participe également à la fondation de l’Organisation des États américains (OEA) , en signant la Charte de Bogotá avec les vingt autres États réunis à cette occasion.

Cette participation ne s’est pas limitée à une adhésion formelle. En 1948, le sénateur haïtien Émile Saint-Lot joue un rôle important dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme : il est rapporteur du Comité de rédaction du texte.

Haïti, premier État issu d’une révolution d’esclaves à avoir proclamé son indépendance en 1804, se retrouve ainsi, moins d’un siècle et demi plus tard, associée à l’élaboration de l’un des textes fondateurs du système international contemporain. Ce fait mérite d’être rappelé : Haïti n’est pas entrée tardivement dans le multilatéralisme comme une simple bénéficiaire de l’ordre international. Elle a participé, dès les premières années de l’après-guerre, à la construction de certaines de ses institutions et de ses normes. Cette histoire rend d’autant plus frappant le contraste avec la place qu’elle occupe aujourd’hui dans ce même système.

Cette participation précoce aux instances internationales ne s’est cependant jamais traduite par une autonomie complète dans la conduite des affaires du pays. Deux épisodes historiques, séparés par près d’un siècle, illustrent avec une force particulière l’écart entre souveraineté proclamée et souveraineté effectivement exercée.

Le premier remonte à 1825. Le 17 avril de cette année, le roi de France Charles X signe une ordonnance reconnaissant l’indépendance de la partie française de Saint-Domingue, mais en contrepartie du versement par Haïti d’une indemnité de 150 millions de francs aux anciens colons français. L’ordonnance impose également des avantages commerciaux à la France.

La pression exercée sur le gouvernement haïtien est également militaire. Le 8 juillet 1825, à l’approche d’une escadre française portant environ 500 canons et menaçant de bloquer les ports haïtiens en cas de refus, Jean-Pierre Boyer accepte les conditions françaises, tout en demandant par la suite leur révision. Le montant de l’indemnité sera finalement ramené à 90 millions de francs en 1838. Pour s’acquitter de cette charge, Haïti doit notamment recourir à des emprunts extérieurs, dont le poids financier se prolongera pendant des décennies.

Un État reconnu comme souverain se voit ainsi imposer, dans les conditions mêmes de cette reconnaissance, une obligation financière considérable. Le droit international reconnaît son indépendance, mais le rapport de force entre les deux États permet à la puissance française d’imposer les conditions de cette reconnaissance.

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