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Géopolitique

« La capacité du Groenland à choisir ses partenaires industriels et financiers se trouve aujourd’hui conditionnée à l’assentiment de Washington »

L’accord de sécurité entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland signé le 22 septembre appelle une lecture plus prudente que celle d’une simple victoire du droit sur la force, analyse l’avocat Charles-Edouard Renault, dans une tribune au « Monde ».

« La capacité du Groenland à choisir ses partenaires industriels et financiers se trouve aujourd’hui conditionnée à l’assentiment de Washington »
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Le 22 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, un accord de sécurité entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland a été signé, mettant fin au bras de fer diplomatique et potentiellement militaire engagé par la Maison Blanche. Washington y gagne un droit de veto sur les investissements étrangers jugés sensibles dans les mines, ports et infrastructures groenlandaises, ainsi qu’une présence militaire élargie et permanente, détachée du sort de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a salué un texte qui « reconnaît la souveraineté et l’intégrité territoriale » du Royaume du Danemark. Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, y voit une réponse « définitive et complète » aux préoccupations de sécurité nationale américaines.

Ce dénouement clôt, en apparence, l’un des épisodes les plus sérieux de tension transatlantique depuis la fin de la guerre froide. Depuis les menaces de recours à « tous les moyens » formulées en janvier, puis leur reformulation, à Davos, en exigence de « négociations immédiates », jusqu’à la réitération, au sommet de l’OTAN, à Ankara (Turquie) en juillet, de l’idée que le Groenland « devrait être contrôlé par les Etats-Unis, pas par le Danemark », l’administration républicaine avait fait planer la menace d’une annexion forcée.

Cette menace a été retirée. Mais son retrait ne clôt pas le débat juridique : il en ouvre un autre, plus discret, sur la nature du contrôle qui se substitue à l’annexion envisagée.

Tout d’abord, le droit international a tenu. Le premier enseignement de cet épisode est que le droit international a produit un effet dissuasif réel. L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies interdit le recours à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale d’un Etat. Dans ce cadre, la Cour internationale de justice a constamment refusé qu’un intérêt stratégique, fût-il invoqué par une superpuissance comme les Etats-Unis, puisse suspendre cette obligation : dans l’arrêt dit des Contras de 1986, la Cour avait déjà jugé que les Etats-Unis ne pouvaient être le seul juge de ses propres besoins de sécurité lorsque ceux-ci portent atteinte à la souveraineté d’un tiers. Dans son avis consultatif de 2004 sur la construction du mur en territoire palestinien, les juges précisaient qu’aucune considération sécuritaire ne saurait légitimer une situation équivalant à une annexion de facto.

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