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Référendum et élections en Haïti: la transition peut-elle s’attribuer le pouvoir constituant?

Par Yves Pierre, politologue Haïti a besoin d’élections. Le pays a besoin d’autorités issues du suffrage, d’un Parlement rétabli, d’institutions redevables et d’un État capable d’affronter l’insécurité, les déplacements de population, la désorganisation des services publics et

Référendum et élections en Haïti: la transition peut-elle s’attribuer le pouvoir constituant?
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23 août 2026
Référendum et élections en Haïti: la transition peut-elle s’attribuer le pouvoir constituant?
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Référendum et élections en Haïti: la transition peut-elle s’attribuer le pouvoir constituant?

  • by Rezo Nodwes
  • 23 août 2026
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Par Yves Pierre, politologue

Haïti a besoin d’élections. Le pays a besoin d’autorités issues du suffrage, d’un Parlement rétabli, d’institutions redevables et d’un État capable d’affronter l’insécurité, les déplacements de population, la désorganisation des services publics et la crise prolongée de confiance entre gouvernants et gouvernés.

Mais le besoin urgent d’élections ne peut pas servir à banaliser une question constitutionnelle fondamentale : une autorité de transition, dépourvue de mandat électif direct et opérant sans Parlement fonctionnel, peut-elle organiser une consultation destinée à modifier ou à remplacer la Constitution en vigueur ?

La question ne relève pas d’un débat technique réservé aux juristes. Elle engage la nature même de la transition haïtienne. Une transition est-elle un passage vers le retour de la souveraineté populaire ou devient-elle un pouvoir qui, au nom de l’urgence, redéfinit lui-même les règles du jeu politique?

La Constitution de 1987 contient une disposition dont la portée est difficile à contourner. Son article 284-3 énonce : « Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. » Le même titre constitutionnel prévoit que les décisions relatives à l’amendement relèvent de l’Assemblée nationale et requièrent une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Cette disposition n’interdit pas aux Haïtiens de débattre de leur avenir constitutionnel. Elle ne leur interdit pas davantage de constater les limites, les ambiguïtés ou les échecs de mise en œuvre de la Constitution de 1987. Le débat sur les institutions est légitime. Il est même nécessaire.

Mais l’article 284-3 pose une limite explicite à la méthode : la Constitution ne peut être modifiée par référendum. Cette prohibition ne disparaît pas parce que la consultation reçoit une autre appellation. Une procédure appelée « consultation populaire », « pacte de refondation », « dialogue national » ou « processus citoyen » doit être appréciée au regard de son objet réel et de ses effets juridiques.

La question décisive est simple : le peuple est-il invité à approuver un texte destiné à modifier ou à remplacer la Constitution de 1987 en vigueur ? Si tel est le cas, l’objection constitutionnelle demeure entière, quelle que soit l’étiquette donnée au processus.

Un décret peut organiser des modalités administratives ou électorales dans une situation de vacance législative. Il ne peut cependant, dans la hiérarchie des normes, écarter une interdiction expressément inscrite dans la Constitution. Le décret modificatif du 2 juillet 2026, publié au Moniteur, intervient dans un contexte d’inopérance temporaire du pouvoir législatif et modifie le décret électoral du 2 juin 2026. Il ne peut cependant, par lui-même, transformer ni écarter une norme constitutionnelle supérieure.

Une crise ne crée pas automatiquement un pouvoir constituant

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