Le 1er juillet 2026, la loi chinoise sur la promotion de l’unité et du progrès ethniques est entrée en vigueur : la presse européenne y a vu un durcissement envers les 55 minorités de Chine.
Cette lecture laisse de côté la disposition la plus lourde de conséquences : le texte prétend s’appliquer à des individus situés hors de Chine, sans condition de nationalité.
Un citoyen français, en France, pour des propos tenus en France, entre dans son champ d’application. C’est une question de souveraineté nationale, que Paris n’a pas encore nommée.
Le 1er juillet 2026, la loi chinoise sur la promotion de l’unité et du progrès ethniques est entrée en vigueur. La presse européenne y a vu un durcissement de la politique de Pékin envers les particularismes des 55 minorités ethniques aux côtés des Han, présentes en République populaire de Chine. La lecture laisse de côté la disposition la plus lourde de conséquences pour nous.
Le texte prétend s’appliquer à des individus situés hors de Chine, sans condition de nationalité. Aucune loi chinoise consacrée aux minorités n’était allée jusque-là. Un citoyen français, en France, pour des propos tenus en France, entre dans son champ d’application.
D’où vient cette loi
Le texte a une généalogie. Mark Elliott, professeur d’histoire chinoise à Harvard, a documenté dès 2015 le débat chinois sur une « politique ethnique de deuxième génération ». L’argument de ses promoteurs, l’économiste Hu Angang en tête : le modèle soviétique d’autonomie régionale, hérité des années 1950, aurait contribué à la fragmentation de l’URSS, et la Chine devrait s’en défaire au profit d’une identité nationale unique, la zhonghua minzu.
La loi de 2026 traduit cette ligne en droit. Mandarin obligatoire comme langue d’instruction de la maternelle au secondaire. Primauté des caractères chinois dans l’affichage public. Responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants à « l’unité ethnique ». Droit de signalement ouvert à tout citoyen. La loi de 1984 sur l’autonomie régionale n’est pas abrogée, mais son contenu se trouve largement neutralisé.
L’ambiguïté du mot « ethnique »
Au cœur du texte se trouve un terme sans équivalent en français. Minzu désigne à la fois la « nation » au sens politique et le « groupe ethnique » au sens culturel. Ma Rong, sociologue à l’Université de Pékin, a montré comment le mot fonctionne à deux niveaux en chinois contemporain : zhonghua minzu, la nation chinoise ; les 56 minzu, les groupes reconnus officiellement (Han, Tibétains, Ouïghours, Mongols et les autres).
Quand la loi sanctionne les « atteintes à l’unité ethnique » (minzu tuanjie), de quelle unité parle-t-on ? De l’harmonie entre les 56 groupes, ou de la loyauté envers la nation chinoise comme totalité politique ? Le préambule penche nettement vers la seconde lecture, puisque l’objectif affiché est de « forger une forte conscience de communauté de la nation chinoise ». Critiquer la politique de Pékin à l’égard de certaines minorités revient alors, en droit chinois, à porter atteinte à l’unité ethnique. Les catégories du texte (« atteinte à l’unité ethnique », « création de divisions ethniques ») ne sont d’ailleurs définies nulle part, ce que huit rapporteurs spéciaux des Nations unies ont relevé dès avril 2026.
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L’article 63 : quand la loi chinoise s’invite en France
L’article 63 dispose que « les organisations et les individus situés hors du territoire de la République populaire de Chine » qui portent atteinte à l’unité ethnique ou créent une « division ethnique » peuvent voir leur responsabilité juridique engagée.
L’extraterritorialité du droit chinois n’est pas neuve. L’Institut Montaigne a montré, dans une étude de décembre 2024, comment Pékin a systématisé les clauses extraterritoriales depuis la loi sur la sécurité nationale (2015), celle sur le renseignement (2017) et la loi de sécurité nationale applicable à Hong Kong (2020). La nouveauté de l’article 63 tient à l’absence de toute condition de nationalité. On ne se trouve pas non plus dans le cadre de la compétence réelle, ce principe classique de droit international qui autorise un État à poursuivre à l’étranger des atteintes à des intérêts vitaux définis (sécurité nationale, monnaie, institutions) : l’article 63 protège une notion idéologique dont la loi elle-même ne fixe pas les contours.
La démonstration est dans le texte. L’article 14 de la même loi impose à « tous les citoyens de la République populaire de Chine » de préserver l’unité nationale. L’article 10 assigne aux seuls « citoyens » chinois le devoir de sauvegarder la souveraineté. Le mot employé est gongmin, citoyen. L’article 63 parle, lui, d’« organisations et individus » (zuzhi he geren). L’omission, dans un texte qui prend ailleurs le soin de viser les seuls nationaux, se lit difficilement comme une négligence de rédaction.
Restent deux zones d’incertitude qui se cumulent : l’article 63 ne dit pas qui il vise, et les infractions qu’il réprime reposent sur des notions que la loi ne définit pas. Un chercheur travaillant sur le Xinjiang, un journaliste couvrant la question ouïghoure, un élu recevant une délégation tibétaine, un responsable associatif organisant un colloque sur Taïwan : tous sont potentiellement couverts par la lettre du texte.
Richard Gere, ici président de l’International Campaign for Tibet, écrivait le 28 juin dans le Wall Street Journal que l’article 63 institue une « répression sans frontières ». Le raisonnement vaut à l’identique pour les citoyens français, puisque le texte ne distingue aucune nationalité.
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L’objection de l’inapplicabilité
Une loi chinoise est inapplicable sur le sol français, dira-t-on, et la menace resterait donc théorique. L’objection sous-estime trois mécanismes.
Le premier est le procès par contumace. Depuis les lignes directrices adoptées en 2024 en application de la loi anti-sécession, les tribunaux chinois peuvent juger in absentia des personnes accusées de soutenir « l’indépendance de Taïwan », avec des peines allant jusqu’à la perpétuité. L’éditeur taïwanais Li Yanhe, connu sous le nom de plume Fucha, a été condamné à Shanghai à trois ans de prison pour « incitation à la sécession », à l’issue d’un procès dont ni sa famille ni son éditeur n’ont pu consulter les pièces. Le dispositif existe, il fonctionne, et l’article 63 en étend la logique au champ « ethnique ».
Le deuxième est le risque de déplacement. Une condamnation, même symbolique, transforme chaque transit par la Chine, Hong Kong ou un pays lié à Pékin par un traité d’extradition en pari personnel. C’est la raison pour laquelle le Parlement européen a demandé la suspension des traités d’extradition des États membres avec la Chine. Pour un chercheur dont le terrain est en Asie, pour un cadre dont l’entreprise a des intérêts chinois, l’effet dissuasif joue immédiatement, sans qu’aucune poursuite soit nécessaire.
La répression la plus efficace est celle qui n’a jamais besoin de s’exercer.
Le troisième est l’autocensure, qui est sans doute l’effet recherché. Une loi extraterritoriale aux contours indéfinis n’a pas besoin d’être appliquée pour produire ses effets : il suffit que chacun intègre le risque. Des universitaires renoncent à un colloque, une collectivité ajourne un jumelage, un éditeur retarde une publication.
La réponse européenne, et le silence français
Le Parlement européen a adopté le 30 avril 2026 une résolution conjointe (2026/2703(RSP)) à 439 voix. Le texte condamne la loi, demande son abrogation, appelle à des sanctions ciblées et réclame la suspension des traités d’extradition avec la Chine.
La réponse est significative, mais elle ne saisit qu’une partie du problème. Elle traite l’extraterritorialité comme une question de protection des diasporas : communautés tibétaine, ouïghoure, mongole vivant en Europe. La résolution ne relève pas que l’article 63 omet toute condition de nationalité, et elle n’établit pas le lien avec les citoyens européens ordinaires. En restant sur le seul terrain des droits de l’homme, elle laisse de côté la question de souveraineté.
Or tout dépend de la formulation retenue. « La Chine opprime ses minorités » : la France a déjà posé ce constat, par la résolution de l’Assemblée nationale de janvier 2022 sur le génocide des Ouïghours, et il relève de la politique étrangère. « La Chine prétend légiférer pour des citoyens français, sur le sol français, pour des propos tenus en France » : on est là dans le champ de la souveraineté nationale et de la protection des ressortissants, matières sur lesquelles un parlementaire français dispose d’un mandat direct et de moyens d’action.
Ce qui reste à faire
Le texte n’a rien d’isolé. Il vient s’ajouter à la loi anti-sécession de 2005 et aux vingt-deux lignes directrices adoptées en 2024 pour réprimer « l’indépendance de Taïwan ». C’est une méthode progressive : moins interdire un acte que construire, pièce par pièce, un cadre où l’unification cesse d’être une revendication politique pour devenir une obligation juridique opposable à des individus. Le premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a annoncé début juillet la création d’une plateforme interministérielle contre la répression transnationale, ce qui indique assez clairement que Taipei lit la loi comme un instrument de lawfare et non comme une affaire de politique intérieure chinoise.
Taïwan a identifié le problème dès l’entrée en vigueur. Son ministère des Affaires étrangères a rappelé qu’aucune législation chinoise ne saurait s’appliquer à ses citoyens, et Liang Wen-chieh, porte-parole du Mainland Affairs Council, a dénoncé un instrument qui impose aux Taïwanais non seulement de s’abstenir de soutenir l’indépendance, mais de soutenir activement l’unification. Au-delà de la solidarité démocratique, Taipei a formulé ce que les Européens n’ont pas dit : un État ne peut pas légiférer pour des personnes qui ne sont pas ses ressortissants, sur un territoire qui n’est pas le sien, en vertu de notions qu’il est seul à définir.
Ce n’est pas seulement la diaspora qui est visée, ce sont les citoyens français.
Reste à savoir si la France prendra position. Question au gouvernement, résolution parlementaire, saisine de la commission des affaires étrangères : le véhicule importe moins que le signal. Il s’agit d’établir que les clauses extraterritoriales de la législation chinoise sont incompatibles avec la souveraineté française, et d’en tirer les conséquences. La résolution européenne du 30 avril a posé un jalon. Il appartient aux parlements nationaux de nommer ce qu’elle a esquissé sans le dire.
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