En direct Lundi 24 Août 2026
Actualités

Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?

Un interdit constitutionnel ne devient pas licite par vieillissement politique. Un an après l’avis du Barreau de Port-au-Prince, aucune mutation normative identifiable ne paraît avoir converti la prohibition référendaire en compétence constituante de l’Exécutif. Dès lors, le calendrier po

Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?
HaitiCreoleRadio.com

24 août 2026
Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?
Actualités Corruption Élections Flashback Justice Société

Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?

  • by Rezo Nodwes
  • 23 août 2026
  • 0 Comments

Un interdit constitutionnel ne devient pas licite par vieillissement politique. Un an après l’avis du Barreau de Port-au-Prince, aucune mutation normative identifiable ne paraît avoir converti la prohibition référendaire en compétence constituante de l’Exécutif. Dès lors, le calendrier politique peut-il produire, à lui seul, la légalité que la Constitution ne lui confère pas ?

à lire aussi: Barreau de Port-au-Prince – « Ce qui était illégitime hier le demeure aujourd’hui » : la rigueur de l’article 284-3 face au projet constitutionnel CPT/Fils-Aimé – Rezo Nòdwès

PORT-AU-PRINCE — Août 2025 : le Barreau de Port-au-Prince dénonce une « fraude constitutionnelle » et avertit contre l’autoritarisme. Août 2026 : le référendum revient au centre de l’agenda gouvernemental. Entre les deux dates, le pouvoir politique a changé de calendrier ; le droit, lui, n’a pas produit le moindre acte identifiable transformant l’interdit constitutionnel en habilitation référendaire. Un an plus tard, le dossier ressemble moins à une réforme de la norme suprême qu’à une tentative de faire produire au temps politique les effets juridiques qu’aucune procédure régulière n’a encore engendrés.

Le 29 août 2025, Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, rendait public le rapport d’une commission expressément chargée d’examiner l’avant-projet de nouvelle Constitution transmis au pouvoir exécutif. Les travaux avaient été remis au Barreau le 22 août avant leur restitution publique une semaine plus tard. L’exercice n’avait rien d’un commentaire périphérique. Le Barreau intervenait sur le terrain même de la légalité constitutionnelle et contestait la faculté des autorités transitoires de conduire une opération constituante sans titre juridique clairement établi.

Son diagnostic était sévère : « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme. » Une année s’est écoulée, mais le choix des mots conserve une force embarrassante. Car si l’accusation était juridiquement fondée en 2025, elle ne peut être effacée par le seul fait qu’un gouvernement persiste en 2026. Une irrégularité constitutionnelle ne connaît pas la guérison par répétition. La permanence d’un acte contesté ne crée pas nécessairement sa légalité ; à défaut d’une habilitation supérieure, elle peut simplement installer durablement l’irrégularité.

Toute l’affaire tient à une distinction doctrinale que le vocabulaire politique tend parfois à escamoter : gouverner n’est pas constituer. Une autorité exécutive peut administrer l’État, adopter des actes réglementaires, conduire certaines politiques publiques et, dans des circonstances exceptionnelles, assurer une continuité institutionnelle. De telles prérogatives ne lui confèrent pas, par extension naturelle, le pouvoir d’abroger l’ordre constitutionnel dont procède sa propre existence. Entre le pouvoir de gouverner et celui de refonder juridiquement l’État s’étend une frontière que le droit constitutionnel nomme compétence.

C’est précisément cette frontière qui devient difficile à discerner dans le projet référendaire.

Le pouvoir constituant originaire appartient, dans sa conception classique, à l’autorité capable d’instituer un ordre juridique nouveau. Il ne reçoit pas ses compétences d’une Constitution antérieure : il fonde lui-même la nouvelle légalité. Mais cette théorie ne permet pas à n’importe quelle autorité provisoire de se proclamer constituante par simple décision politique. Il faudrait encore établir l’origine de ce pouvoir, le mandat qui le soutient et les conditions dans lesquelles la souveraineté populaire lui aurait été juridiquement transférée.

Or l’Exécutif haïtien continue à fonctionner au sein d’un appareil d’État dont les institutions, les compétences et une partie des titres juridiques demeurent historiquement rattachés à la Constitution de 1987. Le paradoxe devient dès lors presque insoluble : comment tirer son existence d’un ordre juridique tout en revendiquant le pouvoir unilatéral de le mettre à mort ?

Le rapport du Barreau avait précisément conclu à « l’irrégularité juridique et l’illégitimité » du processus ayant conduit à l’avant-projet constitutionnel et recommandait son abandon, parallèlement au rétablissement des institutions constitutionnelles. Cette conclusion n’était pas formulée comme une préférence idéologique. Elle reposait sur une théorie de la compétence : l’autorité qui exerce le pouvoir doit pouvoir démontrer le titre en vertu duquel elle agit.

Le débat devient encore plus aigu lorsqu’apparaît l’article 284-3 de la Constitution de 1987, dont la formulation interdit expressément toute consultation populaire destinée à modifier la Constitution par voie référendaire.

L’enjeu ne réside donc pas seulement dans la manière dont le scrutin serait organisé. Il précède son organisation.

Article précédent Au Canada, le retour du front commun contre Donald Trump Article suivant La crédibilité de la Fed, l’institution financière la plus p…

Commentaires (0)

Laisser un commentaire

0 / 2000 caractères

Aucun commentaire. Soyez le premier !